52. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’évaluateur agréé doit répondre à une demande d’accès ou de rectification faite par un client à tout dossier constitué à son sujet dans les 20 jours de la réception d’une telle demande. À défaut d’y répondre dans le délai, l’évaluateur agréé est réputé avoir refusé d’y acquiescer.
D. 1282-2000, a. 52; 251-2018D. 251-2018, a. 241.